Q-2, r. 12 - Règlement sur les déchets biomédicaux

Texte complet
16. Quiconque est tenu de produire les documents, registres ou rapports prévus aux articles 12 à 15 doit les conserver pendant au moins 5 ans à compter de la date de la dernière inscription et les transmettre au ministre sur demande.
D. 583-92, a. 16; D. 996-2023, a. 8.
16. Quiconque est tenu de produire les registres ou rapports prévus aux articles 12 à 15 doit les conserver pendant au moins 3 ans à compter de la date de la dernière inscription.
D. 583-92, a. 16.